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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)


En application du 1° de l'article 4 de l'article R. 1422-4 du code des transports, l'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région concernée, ou, le cas échéant, par le préfet de Mayotte, aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après :
a) Diplôme ou titre de fin d'études attestant que l'élève a suivi avec succès la totalité de la scolarité si l'établissement ne délivre pas ce diplôme, spécialisé en transport ou comportant une option Transport, et homologué de droit ou par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique au minimum au niveau III ;
b) Certificat de l'école de maîtrise du transport routier (EMTR) délivré par PROMOTRANS ;
c) Certificat de compétence du CNAM, en partenariat avec l'AFTRAL, « Responsable d'une unité de transport de marchandises et logistique » (RUTL) ;
d) Diplômes de fin d'études de l'Institut supérieur du transport et de la logistique internationale (ISTELI) suivants :
1. Technicien supérieur « Transport terrestre de marchandises » (TSTTM).
2. Technicien supérieur « Transport aérien et maritime de marchandises » (TSTAMM).
3. Responsable de production « Transport et logistique » (RPTL).
4. Manager « Transport, logistique et commerce international » (MTLCI).
e) Manager transports et logistique délivré par l'Ecole nouvelle d'organisation économique et sociale (ENOES) et l'Ecole supérieure des transports (EST) ;
f) Brevet professionnel de transport et des activités auxiliaires, option Auxiliaire de transport.