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Article 1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)


En application du 2° de l'article R. 1422-4 du code des transports, l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport est délivrée, par le préfet de région, aux personnes déclarées reçues à l'examen qui porte sur l'ensemble des matières énoncées dans un référentiel des connaissances prévu par une décision du directeur chargé des transports routiers publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Cette décision établit, en outre, la liste des sièges de jury d'examen et des départements de leur ressort territorial, ainsi que le modèle d'attestation de capacité professionnelle.
Les préfets des régions ou départements sièges de jury d'examen établissent la liste des centres d'examen de leur ressort territorial.