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Article 11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)


I. - Le dossier de demande est adressé par le demandeur au préfet de la région où il a sa résidence habituelle en France ou, le cas échéant, au préfet de Mayotte. La personne n'ayant pas sa résidence habituelle en France adresse sa demande au préfet de région de son choix.
Le préfet accuse réception du dossier de demande dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant ou de tout complément d'information nécessaire.
Il peut inviter le demandeur à lui fournir des informations complémentaires concernant le niveau, la durée et le contenu de sa formation propres à lui permettre de vérifier si le demandeur peut justifier d'une qualification professionnelle suffisante au regard des critères prévus à l'article R. 1422-17 du code des transports.
II. - Lorsque le dossier est complet et recevable, le préfet délivre au demandeur l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport dans un délai d'un mois.