ANNEXE III
Les structures d'espace aérien suivantes sont utilisées pour permettre la ségrégation d'activité mentionnée au 2° de l'article 8 et au 2° de l'article 9 :
- zones réglementées, à l'exclusion des zones dites à « pénétration après contact radio » ;
- zones de ségrégation temporaire (TSA) ;
- pour les aéronefs d'Etat, zones de contrôle et régions de contrôle terminales gérées par un prestataire de service de contrôle de la circulation aérienne relevant du ministre de la défense.