Articles

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord)

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord)


La présente annexe établit les exigences à respecter par les aéronefs qui circulent sans personne à bord lors de leurs évolutions à proximité :

- d'une piste ; ou
- d'une aire d'approche finale et de décollage telle que définie dans l'arrêté du 29 septembre 2009 susvisé ; ou
- d'une plate-forme destinée à être utilisée par des aéronefs ultralégers motorisés de façon permanente ou pour une activité rémunérée.

Lorsque qu'il existe une zone de contrôle ou une zone à utilisation obligatoire de radio autour de l'aérodrome concerné, les exigences établies par la présente annexe ne s'appliquent pas au-delà des limites de celle-ci, y compris en dehors des horaires d'activité publiés de ces zones.
Les hauteurs de vol mentionnées dans la présente annexe sont à considérer par rapport à l'altitude de référence de l'infrastructure concernée.
Lorsque l'aérodrome concerné est équipé de plusieurs pistes ou aires d'approche finale et de décollage, les exigences établies par la présente annexe s'appliquent pour chacune d'entre elles sauf si l'exploitant de l'aéronef qui circule sans personne à bord a toutes les garanties qu'elles ne seront pas utilisées pour toute la durée prévue du vol.
1° L'aéronef évolue hors du voisinage d'une piste non équipée de procédure aux instruments et dont la longueur est strictement inférieure à 1 200 mètres, conformément aux dispositions suivantes :

- la distance de l'aéronef à la droite support de l'axe de piste, notée DA , ou à la droite perpendiculaire à l'axe de piste passant par le centre de celle-ci est supérieure ou égale à 5 kilomètres, ou
- l'aéronef évolue en vue de sorte que la distance DA soit au moins égale à 0,5 kilomètre et à une hauteur de vol inférieure aux valeurs suivantes définies en fonction de la distance DA :


0,5 km ≤ DA < 3,5 km 3,5 km ≤ DA < 5 km
Hauteur 50 m 100 m

2° L'aéronef évolue hors du voisinage d'une piste équipée d'une ou plusieurs procédures aux instruments ou dont la longueur est supérieure à 1 200 mètres, conformément aux dispositions suivantes :

- la distance de l'aéronef à la droite support de l'axe de piste, notée DA , ou à la droite support du seuil de piste physique le plus proche est supérieure ou égale à 10 kilomètres, ou
- l'aéronef évolue en vue de sorte que la distance DA soit au moins égale à 2,5 kilomètres et à une hauteur de vol inférieure aux valeurs suivantes définies en fonction de la distance DA :


2,5 km ≤ DA < 5 km 5 km ≤ DA < 8 km 8 km ≤ DA < 10 km
Hauteur 30 m 60 m 100 m

3° L'aéronef évolue hors du voisinage d'une aire d'approche finale ou de décollage, conformément aux dispositions suivantes :

- la distance de l'aéronef au centre de l'aire d'approche finale et de décollage, notée DC , est supérieure ou égale à 3,5 kilomètres, ou
- l'aéronef évolue en vue de sorte que la distance DC soit au moins égale à 1 kilomètre et à une hauteur de vol inférieure aux valeurs suivantes définies en fonction de la distance DC :


1 km ≤ DC < 2,5 km 2,5 km ≤ DC < 3,5 km
Hauteur 50 m 100 m

4° L'aéronef évolue hors du voisinage d'une plate-forme destinée à être utilisée par des aéronefs ultralégers motorisés de façon permanente ou pour une activité rémunérée, conformément aux dispositions suivantes :

- la distance de l'aéronef à la droite support de l'axe de piste, notée DA , ou à la droite support du seuil de piste physique le plus proche est supérieure ou égale à 2,5 kilomètres, ou
- l'aéronef évolue en vue de sorte que la distance DA soit au moins égale à 0,5 kilomètre et à une hauteur de vol inférieure aux valeurs suivantes définies en fonction de la distance DA :


0,5km ≤ DA < 1,5 km 1,5 km ≤ DA < 2,5 km
Hauteur 30 m 100 m