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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 2015 relatif à la collecte des déchets de pneumatiques)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 2015 relatif à la collecte des déchets de pneumatiques)


L'organisme tiers chargé de l'audit défini au 8° de l'article R. 543-146 du code de l'environnement est enregistré dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001, ou est certifié selon un système de management environnemental conforme à la norme internationale ISO 14001, ou est certifié Qualicert - Valorpneu.
Les collecteurs agréés qui sont accrédités ou certifiés selon l'un des trois référentiels mentionnés ci-dessus sont exemptés de l'obligation de l'audit défini au 8° de l'article R. 543-146 du code de l'environnement.