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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice et de l'Institut des hautes études de défense nationale)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice et de l'Institut des hautes études de défense nationale)


Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.
Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'institut le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.
L'institut est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et le cas échéant au ministre chargé du budget et au Premier ministre.
L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.