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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice et de l'Institut des hautes études de défense nationale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice et de l'Institut des hautes études de défense nationale)


Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
En application du 2e alinéa du même article, le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.