Le jury apprécie souverainement, avant que soit levé leur anonymat, le nombre de candidats à admettre aux épreuves d'admission et le nombre des candidats admis.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
L'absence de l'un des membres du jury à l'une des interrogations des épreuves orales a pour conséquence de l'empêcher de participer à l'interrogation et à la notation des candidats ultérieurs de cette épreuve.