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Article D660-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D660-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La demande de reconnaissance est adressée au comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.

Le dossier de demande comprend les éléments permettant d'établir que le gestionnaire remplit les conditions mentionnées à l'article D. 660-3.

La composition et les modalités de dépôt des dossiers de demande de reconnaissance peuvent être précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.