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Article R200-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R200-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

La convention d'occupation temporaire mentionnée à l'article L. 200-9-1 est établie par écrit et mentionne la durée de cette occupation en caractères très apparents. La durée d'occupation ne peut excéder la durée de la dérogation mentionnée à l'article R. 200-1.