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Article R200-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R200-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Est considéré comme résidence principale, au sens des articles L. 201-2 et L. 202-2, le logement occupé par l'associé au moins huit mois par an.

Il peut être dérogé à l'obligation d'établir sa résidence principale dans l'immeuble après l'entrée en jouissance du logement sur autorisation de l'assemblée générale votée à la majorité des associés présents ou représentés.

La dérogation est de droit dans les cas suivants :

1° Pour les héritiers et légataires de l'associé d'une société d'attribution et d'autopromotion ;

2° En cas de décision judiciaire attribuant la jouissance du domicile conjugal au conjoint séparé non associé ;

3° En cas d'invalidité ou d'incapacité de l'associé reconnue par la délivrance de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

4° En cas de mise à disposition du logement par un associé à un parent de ligne directe jusqu'au deuxième degré inclus en situation de handicap reconnue par une carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

5° En cas d'obligation liée à l'activité professionnelle, caractérisée par des déplacements réguliers, par la nécessité absolue de service découlant de dispositions statutaires ou obligation figurant dans le contrat de travail contraignant l'associé à résider dans un autre logement ou par l'éloignement entre le logement dont il a la jouissance et le lieu de l'activité ;

6° En cas de perte d'emploi de l'associé.

L'associé qui invoque le bénéfice d'une dérogation de droit en informe la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en justifiant de la survenance de l'une des situations mentionnées aux 1° à 6° et en indiquant la date à compter de laquelle il n'occupera plus le logement dont il a la jouissance.