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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2015 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2016-2017)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2015 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2016-2017)

Le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants pour les années de formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études fondamentales vétérinaires et pour l'année d'approfondissement conduisant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire s'élève à :

TAUX PLEIN
TAUX RÉDUIT

2 271 euros

1 663 euros

Les étudiants acquittent à l'université dont relève l'école vétérinaire, en vue de la soutenance de thèse, un droit d'inscription dont le montant est fixé par l'arrêté annuel fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.