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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2015 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2016-2017)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2015 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2016-2017)

Le montant des droits de scolarité en vue de la préparation d'un diplôme national de l'enseignement supérieur agricole s'élève à :

TAUX PLEIN
TAUX RÉDUIT

1 584 euros

1 215 euros