Le montant des droits de scolarité fixés à l'article 7 est porté à 5 520 euros pour les étudiants étrangers, admis sur la base des articles R. 812-51 et R. 812-52 du code rural et de la pêche maritime, commençant leur scolarité dans l'établissement postérieurement au 30 juin 2016 et qui ne remplissent aucune des conditions suivantes :
- être ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou d'un Etat relevant de la zone de solidarité prioritaire ;
- être enfant, conjoint ou partenaire d'un ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;
- être bénéficiaire du statut de résident de longue durée dans un Etat de l'Union européenne ou être une personne dont le père, la mère ou le tuteur légal ne bénéficie pas d'un tel statut ;
- être bénéficiaire d'une carte de séjour temporaire et dépendant d'un foyer fiscal situé en France depuis au moins deux ans.