I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur dans les Terres australes et antarctiques françaises à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.
II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite. Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l'administration lui communique l'extrait correspondant. L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
III. - Sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche.
IV. - Dans les Terres australes et antarctiques françaises, la publication des actes et documents administratifs au Bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
V. - Les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'article 1er-1 et au III du présent article sont publiées pour information au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises.
VI. - Les lois et règlements intervenus antérieurement à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer qui comportent une mention d'application dans les Terres australes et antarctiques françaises et qui n'ont pas fait l'objet d'une promulgation locale par l'administrateur supérieur y entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication de ladite loi, à moins qu'ils n'en disposent autrement.
VII. - Les actes réglementaires des autorités du territoire sont publiés au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication.