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Article L221-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

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Certains actes individuels, notamment relatifs à l'état et à la nationalité des personnes, doivent être publiés dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche. Ils sont définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.