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Article R842-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R842-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé :

1° Du bénéficiaire ;

2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et

3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes :

a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus ;

b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l'année civile de droit, de la prime d'activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un bénéficiaire.