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Article D846-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D846-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le délai mentionné à l'article L. 843-5, au terme duquel le directeur de l'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité, est fixé à vingt-quatre mois.