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Article L122-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L122-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée.

Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l'agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés.