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Article L160-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L160-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les personnes relevant du régime spécial de sécurité sociale des entreprises minières et assimilées bénéficient de la prise en charge intégrale des frais de santé dans les conditions prévues au présent chapitre.