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Article L160-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L160-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.

L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.