Article L169-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L169-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le financement des dépenses résultant des articles L. 169-2 et L. 169-6 est assuré par l'Etat.
Pour la mise en œuvre de l'article L. 169-3, l'Etat prend en charge la différence entre la part servant de base au remboursement par l'assurance maladie et les frais remboursés.