Articles

Article L169-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L169-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'article L. 169-5 est applicable aux proches parents des personnes décédées ou blessées dans un acte de terrorisme dont l'identité a été communiquée par l'autorité judiciaire compétente au fonds de garantie mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 du code des assurances.

Les proches parents, au sens du présent article, sont :

1° Le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

2° Les ascendants jusqu'au troisième degré ;

3° Les descendants jusqu'au troisième degré ;

4° Les frères et sœurs.