Article L169-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L169-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La présente section est applicable aux personnes victimes d'un acte de terrorisme, blessées ou impliquées lors de cet acte dans des conditions précisées par décret et dont l'identité a été communiquée par l'autorité judiciaire compétente au fonds de garantie mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 du code des assurances.