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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 relatif à l'application des dispositions du règlement C.E.E. n° 3820-85 du conseil du 20 décembre 1988 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement C.E.E. n° 3821-85 du 20 décembre 1988 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 relatif à l'application des dispositions du règlement C.E.E. n° 3820-85 du conseil du 20 décembre 1988 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement C.E.E. n° 3821-85 du 20 décembre 1988 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route)

I. - Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

1° La présence à bord en quantité insuffisante du papier nécessaire aux sorties imprimées ;

2° L'utilisation de feuilles d'enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées, si les données sont lisibles.

II. - Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1° Le non-respect de l'âge minimal des personnes mentionné à l'article 5 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ;

2° Les dépassements des durées de conduite de moins :

a) De 2 heures de la durée de conduite journalière de 9 heures, ou de 10 heures en cas d'utilisation de la prolongation prévue au 1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ;

b) De 14 heures de la durée de conduite hebdomadaire ;

c) De 22 heures 30 minutes de la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ;

d) D'une heure trente minutes de la durée de conduite ininterrompue ;

3° L'insuffisance du temps de repos jusqu'à :

a) 2 heures 30 minutes du temps de repos journalier normal ou jusqu'à 2 heures en cas de repos journalier réduit ;

b) 2 heures de la période de 9 heures du temps de repos journalier normal lorsqu'il est pris en deux tranches ;

c) 2 heures du temps de repos journalier de 9 heures en cas de conduite en équipage ;

d) 9 heures du temps de repos hebdomadaire normal ;

e) 4 heures du temps de repos hebdomadaire réduit ;

4° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :

a) La présence à bord d'un nombre insuffisant de feuilles d'enregistrement ;

b) L'utilisation d'un modèle non homologué de feuille d'enregistrement ;

c) Le retrait de feuilles ou de cartes de conducteur, avant la fin de la période de travail journalière, sans effet sur les données enregistrées ;

d) L'utilisation d'une feuille d'enregistrement ou d'une carte de conducteur pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, sans perte de données ;

e) L'absence de saisie du symbole du pays dans l'appareil de contrôle ;

f) Le marquage d'un horaire sur la feuille d'enregistrement ne correspondant pas à l'heure légale du pays d'immatriculation du véhicule ;

g) L'absence des mentions obligatoires suivantes sur les feuilles d'enregistrement : date et lieu de début et de fin d'utilisation, numéro d'immatriculation, relevé du compteur kilométrique au début et à la fin de l'utilisation, heure de changement de véhicule ;

h) L'absence de signature sur la feuille provisoire.

III. - Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le dépassement des durées de conduite au-delà des durées mentionnées au 2° du II ;

2° L'insuffisance du temps de repos journalier ou hebdomadaire au-delà des durées mentionnées au 3° du II ;

3° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :

a) L'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée et la méconnaissance des prescriptions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 2 bis ;

b) Le fait d'établir un lien entre la rémunération des conducteurs et la distance parcourue ou le volume des marchandises transportées ;

c) La non-conservation par l'entreprise des feuilles d'enregistrement, des sorties imprimées et des données téléchargées pendant le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 33 du règlement (UE) n° 165/2014 mentionné à l'article 1er ;

d) L'absence de demande de remplacement dans un délai de 7 jours calendaires de la carte de conducteur perdue, volée ou endommagée ;

e) La mauvaise utilisation du dispositif de commutation ;

f) L'incapacité de présenter les informations relatives à la journée en cours ou l'un des 28 jours précédents comme prévu par le i du paragraphe 1 de l'article 36 du règlement (UE) n° 165/2014 mentionné à l'article 1er ;

g) L'incapacité de présenter la carte de conducteur ;

h) L'absence de réparation par l'entreprise d'une panne de l'appareil de contrôle par un organisme agréé ou l'absence de réparation en cours de route dans les conditions prévues par le paragraphe 1 de l'article 37 du règlement (UE) n° 165/2014 mentionné à l'article 1er ;

i) L'absence de numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire sur la feuille provisoire ;

4° Le fait de prendre à bord du véhicule le repos hebdomadaire normal en violation du premier alinéa de l'article L. 3313-3 du code des transports.

IV. - La récidive des contraventions de la 5e classe est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.