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Article R1422-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1422-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes répondant à l'une des conditions suivantes :


1° La possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique qui permette d'assurer la direction d'une entreprise commissionnaire de transport ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation aux activités du transport ;


2° La réussite aux épreuves d'un examen écrit ;


3° La reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et relatives aux activités mentionnées à l'article R. 1411-1, selon les modalités définies soit par les articles R. 1422-11 à R. 1422-14-1, soit par les articles R. 1422-15 à R. 1422-18.