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Article R1422-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1422-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les modalités d'exercice des activités à titre salarié sont les suivantes :


1° Soit pendant deux années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins trois ans ;


2° Soit pendant trois années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins deux ans.