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Article R1422-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1422-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'inscription au registre des commissionnaires de transport est subordonnée à des conditions de capacité professionnelle et d'honorabilité professionnelle définies aux articles R. 1422-3 à R. 1422-8.
La composition du dossier de demande d'inscription est définie par arrêté du ministre chargé des transports.