Articles

Article R1422-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1422-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Préalablement à la conclusion du contrat avec une entreprise à laquelle il a fait appel pour exécuter son contrat de commission de transport, le commissionnaire de transport doit s'assurer que l'entreprise est habilitée à exercer l'activité demandée.