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Article R1422-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1422-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Ne peut bénéficier de l'inscription au registre l'entreprise qui, dans les conditions fixées par l'article R. 1452-1, se trouve sous le coup d'une radiation, à titre de sanction, du registre des entreprises de commissionnaires de transport prononcée moins de deux ans auparavant. Il en est de même, sous la même condition de délai, en cas de radiation d'un registre de transporteurs publics de marchandises ou de voyageurs par route, ou de loueurs de véhicules industriels avec conducteur.