Articles

Article R1422-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1422-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La capacité professionnelle prévue à l'article R. 1422-11 se prouve pour l'intéressé par le préalable des activités mentionnées à l'article R. 1411-1, soit à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprises soit à titre salarié selon les modalités prévues aux articles R. 1422-13 et R. 1422-14.