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Article R1422-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1422-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les attestations de compétence ou les titres de formation mentionnés à l'article R. 1422-16 doivent :


1° Avoir été délivrés ou reconnus par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée ;


2° Certifier un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau des diplômes et titres mentionnés à l'article R. 1422-4.