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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 2004 fixant les modalités de contrôle de la qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 2004 fixant les modalités de contrôle de la qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine)

Le présent arrêté fixe les modalités de contrôle de la qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine. En application de l'article R. 1321-20 du code de la santé publique, il définit les radionucléides à prendre en compte pour le calcul de la dose indicative (DI) et les méthodes utilisées pour ce calcul.


Au sens du présent arrêté, on entend par :


1° " Analyse radiologique de référence " : l'analyse radiologique comportant les éléments mentionnés aux articles 3 et 5, contenue dans le dossier de la demande d'autorisation d'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine mentionnée à l'article R. 1321-6 du code de la santé publique ou la première analyse radiologique qui sera réalisée dans le cadre des programmes de vérification de la qualité des eaux prévus à cet article ;


2° " Analyses radiologiques périodiques " : les analyses radiologiques comportant les éléments mentionnés aux articles 4 et 5 et destinées à vérifier périodiquement la qualité des eaux produites et distribuées.

3° "Substance radioactive" : toute substance contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection.