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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 2004 fixant les modalités de contrôle de la qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 2004 fixant les modalités de contrôle de la qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine)

1. La dose indicative (DI) correspond à la dose efficace engagée résultant d'une ingestion, pendant un an, de tous les radionucléides naturels et artificiels détectés dans une eau destinée à la consommation humaine, à l'exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et de ses descendants à vie courte figurant en annexe I du présent arrêté.


2. Le calcul de dose (DI) est effectué pour des adultes sur la base d'une consommation de 730 litres d'eau par an.


3. Les coefficients de dose utilisés pour permettre de calculer la dose (DI) à partir de l'activité mesurée, exprimés en SvBq-1, sont ceux pris en application de l'article R. 1333-10 du code de la santé publique.

4. Lorsque la formule figurant en annexe I est respectée, il est considéré que la DI est inférieure à la référence de qualité de 0,1 mSv/an.