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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 2004 fixant les modalités de contrôle de la qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 2004 fixant les modalités de contrôle de la qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine)

L'analyse radiologique de référence définie à l'article 1er du présent arrêté comporte :

- la mesure des activités alpha et bêta globales ;

- la mesure de l'activité du tritium ;

- la mesure du potassium, soit par la mesure de la concentration pondérale, soit par la mesure de l'activité ;

- la mesure du radon pour les eaux d'origine souterraine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.

Lorsque l'activité alpha globale ou bêta globale résiduelle dépasse respectivement les valeurs guides de 0,1 Bq/L et 1 Bq/L, il est procédé à l'identification et à la quantification des radionucléides naturels puis artificiels mentionnés à l'article 5. Si l'activité en tritium dépasse 100 Bq/L, il est procédé à l'identification et à la quantification des radionucléides artificiels mentionnés à l'article 5.