L'analyse radiologique de référence définie à l'article 1er du présent arrêté comporte :
- la mesure des activités alpha et bêta globales ;
- la mesure de l'activité du tritium ;
- la mesure du potassium, soit par la mesure de la concentration pondérale, soit par la mesure de l'activité ;
- la mesure du radon pour les eaux d'origine souterraine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
Lorsque l'activité alpha globale ou bêta globale résiduelle dépasse respectivement les valeurs guides de 0,1 Bq/L et 1 Bq/L, il est procédé à l'identification et à la quantification des radionucléides naturels puis artificiels mentionnés à l'article 5. Si l'activité en tritium dépasse 100 Bq/L, il est procédé à l'identification et à la quantification des radionucléides artificiels mentionnés à l'article 5.