Le préfet de département est assisté dans l'exercice de ses fonctions :
1° D'un secrétaire général ou, dans les départements dont la liste est fixée par décret, d'un préfet, secrétaire général ;
2° D'un directeur de cabinet ;
3° Des sous-préfets d'arrondissement ;
4° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département et la région et du commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
5° Des responsables des unités et délégations départementales des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ;
6° Du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
7° Eventuellement, d'un ou plusieurs chargés de mission.
Le préfet de département est également assisté dans l'exercice de ses fonctions du directeur général de l'agence régionale de santé et du responsable de sa délégation départementale dans le département, dans les conditions définies à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique dans sa rédaction à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.