Le préfet de département préside le collège des chefs de service qui est composé :
1° Du ou des préfets délégués, le cas échéant ;
2° Des sous-préfets ;
3° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ;
4° Du directeur départemental des finances publiques ;
5° Du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
6° Du commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
7° Du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
8° Des directeurs de préfecture ;
9° Du responsable de la délégation départementale de l'agence régionale de santé dans le département ;
10° Des responsables des unités et délégations départementales des services mentionnés au 11° de l'article 43.
Il peut associer le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.
Il peut également associer les chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région.
Il associe, en tant que de besoin, les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans le département.
Il peut proposer aux chefs de juridiction d'assister aux travaux du collège des chefs de service. Il peut inviter toute personne qualifiée à être entendue.
Le collège des chefs de service est réuni soit en formation plénière, soit dans une composition restreinte que le préfet détermine en fonction de l'ordre du jour.