1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
a) A la direction centrale de la police judiciaire :
-le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-les directions interrégionales et régionales de police judiciaire et les services régionaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
b) A la direction centrale de la police aux frontières :
-l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction centrale de la police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
c) A la direction centrale de la sécurité publique :
-l'unité nationale et les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.
Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au 1° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
a) A la direction des opérations et de l'emploi :
-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :
a) A la direction du renseignement :
-la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
-la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction des affaires économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au b du 3° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :
-les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.
Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.