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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1700 du 18 décembre 2015 relatif à la mise en œuvre de traitements de données informatiques captées en application de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1700 du 18 décembre 2015 relatif à la mise en œuvre de traitements de données informatiques captées en application de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale)


I. - Les magistrats instructeurs accèdent à l'ensemble des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement en application de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale, dans le cadre des procédures dont ils sont saisis.
II. - Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l'article 2, pour les besoins exclusifs de l'exécution de la commission rogatoire dans le cadre de laquelle l'ordonnance autorisant l'opération de captation a été délivrée :
1° Les officiers de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales ;
2° Les agents des douanes habilités à effectuer des missions de police judiciaire en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale.
III. - Peuvent être destinataires des seules données et informations nécessaires à l'exécution de leur mission, après accord du magistrat instructeur ayant autorisé la mise en place du dispositif, les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.