Les données à caractère personnel et informations exploitées par les traitements mentionnés à l'article 1er ne peuvent provenir que de dispositifs techniques autorisés conformément à l'article R. 226-3 du code pénal et mis en place sur ordonnance d'un juge d'instruction informant des chefs de l'un des crimes et délits prévus par les articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale.