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Article L612-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L612-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, lorsque la situation le justifie et dans des conditions fixées par décret, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans les organismes mentionnés au A du I de l'article L. 612-2 autres que les organismes mentionnés au 3° et exerçant des activités de nature hybride, au 4 bis, au 5°, au 6°, au 7°, au 8° et exerçant des activités de nature hybride, au 11° et au 12° et autres que les sociétés de groupe mixte d'assurance.