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Article L331-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L331-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline ou une activité sportive lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants.