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Article L6521-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L6521-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Est navigant professionnel de l'aéronautique civile toute personne exerçant de façon habituelle et principale, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération, l'une des fonctions suivantes :
1° Commandement et conduite des aéronefs ;
2° Service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ;
3° Service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, notamment les appareils météorologiques ou destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes ;
4° Services complémentaires de bord comprenant, notamment, le personnel navigant commercial du transport aérien.