Peuvent seules exercer la profession de courtier en vins sur le territoire national les personnes remplissant les conditions suivantes :
1° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une autre interdiction mentionnée aux articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce ;
2° N'exercer aucune des activités rendues incompatibles par décret avec la profession de courtier en vin ;
3° Ne faire aucun achat ou vente de vin pour leur compte, sauf l'achat pour leurs besoins familiaux ou la vente de vins provenant de leurs propriétés.
Les dispositions du paragraphe 3° du présent article ne sont pas applicables aux courtiers exerçant leur activité sur le territoire de la région de Cognac délimitée par le décret du 1er mai 1909 et les textes subséquents.