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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits "courtiers de campagne")

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits "courtiers de campagne")

Le fait de méconnaître les prescriptions de la présente loi est puni de la confiscation du courtage.