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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2015 fixant les modalités de mesure du radon dans les eaux destinées à la consommation humaine, y compris dans les eaux conditionnées à l'exclusion des eaux minérales naturelles, et dans les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une distribution publique, dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2015 fixant les modalités de mesure du radon dans les eaux destinées à la consommation humaine, y compris dans les eaux conditionnées à l'exclusion des eaux minérales naturelles, et dans les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une distribution publique, dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique)

ANNEXE I


FRÉQUENCE DES PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS D'EAU D'ORIGINE SOUTERRAINE ET D'ANALYSES DU RADON


I. - Eaux destinées à la consommation humaine fournies à partir d'un réseau de distribution


Tableau 1

Fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et des analyses
pour les eaux destinées à la consommation humaine fournies à partir d'un réseau de distribution

POPULATION DESSERVIE
DÉBIT
m3/jour
FRÉQUENCE ANNUELLE (1)
De 0 à 49 habitants
De 0 à 9
0,1
De 50 à 499 habitants
De 10 à 99
0,2
De 500 à 1 999 habitants
De 100 à 399
1
De 2 000 à 4 999 habitants
De 400 à 999
1
De 5 000 à 14 999 habitants
De 1 000 à 2 999
2
De 15 000 à 29 999 habitants
De 3 000 à 5 999
2
De 30 000 à 99 999 habitants
De 6 000 à 19 999
4
De 100 000 à 149 999 habitants
De 20 000 à 29 999
5
De 150 000 à 199 999 habitants
De 30 000 à 39 999
6
De 200 000 à 299 999 habitants
De 40 000 à 59 999
8
De 300 000 à 499 999 habitants
De 60 000 à 99 999
12
De 500 000 à 624 999 habitants
De 100 000 à 124 999
12
Supérieur ou égal à 625 000 habitants
Supérieur ou égal à 125 000
12
+ 1 pour chaque tranche entamée
de 25 000 m3/j du volume total

(1) Sans que cela ne porte préjudice à l'évaluation de la satisfaction de la référence de qualité au point de conformité mentionné à l'article R. 1321-5 du code de la santé publique, les échantillons d'eau peuvent être prélevés :
- au niveau de la ressource (eau brute) ;
- au point de mise en distribution : la qualité de l'eau, en ce point, est considérée comme représentative de la qualité de l'eau sur le réseau de distribution d'une zone géographique déterminée, à l'intérieur de laquelle elle peut être considérée comme homogène, que les eaux proviennent d'une ou de plusieurs sources ; ce réseau est alors appelé "unité de distribution" ;
- aux robinets normalement utilisés par le consommateur.
Les échantillons d'eau doivent être prélevés de manière à être représentatifs (temporellement tout au long de l'année et géographiquement) de la qualité des eaux.

II. - Eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une distribution publique

Tableau 2

Fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et des analyses
pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une distribution publique

DÉBIT
FRÉQUENCE ANNUELLE (1)
≤ 3 m3/j
0,1
3/j et ≤ 10 m3/j
0,2
3/j et ≤ 100 m3/j
0,5
3/j et ≤ 1 000 m3/j
1
3/j et ≤ 10 000 m3/j
1
+ 1 pour chaque tranche entamée de 3 300 m3/j du volume total
3/j et ≤ 100 000 m3/j
3
+ 1 pour chaque tranche entamée de 10 000 m3/j du volume total
3/j
10
+ 1 pour chaque tranche entamée de 25 000 m3/j du volume total

(1) Sans que cela ne porte préjudice à l'évaluation de la satisfaction de la référence de qualité au point de conformité mentionné à l'article R. 1321-5 du code de la santé publique, les échantillons d'eau peuvent être prélevés :
- à la ressource ;
- aux points où l'eau est utilisée dans l'entreprise.
La répartition des prélèvements entre les différents points de contrôle est fixée par le directeur général de l'agence régionale de santé en fonction des dangers identifiés.

III. - Eaux conditionnées

Pour les eaux conditionnées, la recherche du radon est réalisée une fois tous les cinq ans à l'émergence.
En application de l'article 3, la recherche du radon peut être réalisée sur l'eau conditionnée.