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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2015 fixant les modalités de mesure du radon dans les eaux destinées à la consommation humaine, y compris dans les eaux conditionnées à l'exclusion des eaux minérales naturelles, et dans les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une distribution publique, dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2015 fixant les modalités de mesure du radon dans les eaux destinées à la consommation humaine, y compris dans les eaux conditionnées à l'exclusion des eaux minérales naturelles, et dans les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une distribution publique, dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique)


I. - Le directeur général de l'agence régionale de santé peut augmenter la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses du radon dans les conditions fixées à l'article R. 1321-16 du code de la santé publique.
II. - Le directeur général de l'agence régionale de santé peut réduire la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses du radon ou ne pas procéder à la recherche du radon dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux lorsqu'il estime, notamment sur la base de résultats antérieurs, tels que ceux issus de l'analyse de référence, ou en fonction du contexte hydrogéologique, que le radon n'est pas susceptible d'être présent dans l'eau, à des concentrations qui pourraient dépasser la référence de qualité de 100 Bq/L.