Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-288 du 27 mars 2008 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-288 du 27 mars 2008 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine)

Les concours externes de recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine comprennent trois épreuves écrites d'admissibilité et trois épreuves orales d'admission.

Ces épreuves sont obligatoires.

a) Epreuves écrites d'admissibilité :

1° Une dissertation générale sur un sujet portant, pour les candidats qui concourent dans une spécialité autre que la spécialité Archives, au choix du candidat, soit sur l'histoire européenne, soit sur l'histoire de l'art européen, soit sur l'archéologie préhistorique et historique européenne, soit sur l'ethnologie, soit sur l'histoire des institutions et de l'administration françaises, soit sur les sciences de la nature et de la matière.
Pour les candidats qui concourent dans la spécialité Archives, le sujet porte, au choix du candidat, soit sur l'histoire européenne, soit sur l'histoire de l'art européen, soit sur l'histoire des institutions et de l'administration françaises (durée : cinq heures ; coefficient 3).

Le choix du sujet s'exerce au moment de l'épreuve.

2° Une épreuve spécialisée d'analyse et de commentaire de plusieurs documents se rapportant à une option choisie par le candidat lors de son inscription au concours parmi celles figurant sur la liste de l'annexe I (durée : cinq heures ; coefficient 4).

Le choix de l'option est déterminé par le choix de la ou des spécialités dans laquelle ou dans lesquelles le candidat concourt.

Certaines options sont communes à plusieurs spécialités.

Les candidats qui concourent dans une ou dans deux des spécialités Archéologie, Monuments historiques et inventaire, Musées choisissent une des options figurant sur la liste mentionnée au A de l'annexe I.

Les candidats qui concourent dans la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel choisissent une des options figurant sur la liste mentionnée au B de l'annexe I.

Les candidats qui concourent dans la spécialité Archives choisissent l'épreuve "Documents d'archives du Moyen Age à nos jours" figurant au C de l'annexe I.

Les candidats qui concourent dans deux spécialités autres que la spécialité Archives choisissent une des options figurant au A ou au B de l'annexe I, selon qu'ils ont ou non choisi la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel.

Les candidats qui concourent dans deux spécialités, dont la spécialité Archives, choisissent l'épreuve "Documents d'archives du Moyen Age à nos jours" ainsi qu'une seconde option déterminée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

3° Une épreuve de traduction d'un texte rédigé dans une des langues anciennes ou dans une des langues vivantes étrangères choisie par le candidat lors de l'inscription au concours parmi celles mentionnées dans l'annexe III.

Cette traduction est suivie, dans le cas des langues vivantes étrangères, de la réponse à une ou plusieurs questions se rapportant au texte (durée : trois heures ; coefficient 1).

L'usage du dictionnaire est autorisé pour les langues anciennes seulement.

b) Epreuves orales d'admission :

1° Une épreuve orale durant laquelle le candidat traite un sujet à partir d'un dossier thématique proposé par le jury et comportant plusieurs documents correspondant à la spécialité choisie lors de l'inscription. Sous réserve de leur ouverture au concours, les spécialités sont les suivantes : Archéologie ; Archives ; Monuments historiques et inventaire ; Musées ; Patrimoine scientifique, technique et naturel.

Les candidats admissibles dans deux spécialités présentent les deux épreuves orales des spécialités correspondantes (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 3).

2° Un entretien permettant d'apprécier les motivations et les aptitudes du candidat au service public, par rapport aux fonctions de conservateur, notamment dans la ou les spécialités dans laquelle ou lesquelles le candidat est admissible. Le jury apprécie également les aptitudes du candidat à exercer les responsabilités définies à l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 susvisé (durée : trente minutes ; coefficient 3).

3° Une épreuve de conversation dans une langue vivante étrangère à partir d'un texte (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 1).

La langue vivante étrangère faisant l'objet de cette épreuve est choisie par le candidat lors de l'inscription parmi celles mentionnées dans l'annexe IV.

Cette langue doit être différente de celle choisie, le cas échéant, pour la troisième épreuve d'admissibilité. L'usage du dictionnaire n'est pas admis.