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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-155 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conservateurs territoriaux du patrimoine stagiaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-155 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conservateurs territoriaux du patrimoine stagiaires)

La scolarité prévue à l'article 9-1 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, identique à celle des conservateurs stagiaires qui accèdent au corps des conservateurs du patrimoine de l'Etat, comprend des enseignements et des stages.


1° Les enseignements portent notamment sur les matières suivantes :


- institutions et droit administratif et patrimonial ;


- économie du patrimoine ;


- droit et gestion publique et sociale ;


- informatique et documentation ;


- fonctionnement, aménagement et construction des bâtiments patrimoniaux ;


- diffusion du patrimoine ;


- traitement, conservation et restauration du patrimoine ;


- langue vivante ou latin.


2° Les stages comprennent au moins un stage administratif, un stage patrimonial et un stage ou un séjour d'études à l'étranger.